A. La résidence dans les textes

Code civil

Article 21-16 - Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 21-17 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

Art. 21-18 – Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

Art. 21-19 – Peut être naturalisé sans condition de stage :
1°, 2°, 3° (Alinéas abrogés) ;
4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° (Alinéa abrogé) ;
6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’État sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Art. 21-20 – Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Article 21-27 - Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Décret du 30 décembre 1993

Art. 37-1 – Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :
[…]
2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;
3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;
4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ;
5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

Art. 38 – Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l’article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l’article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu’il remplit les conditions énoncées par l’un de ces articles.
Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l’article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu’il remplit les conditions énoncées par cet article.

Art. 39 – Lorsqu’un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l’article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l’autorité qui l’a reçue au ministre des Affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.

Circulaire IMIC1000113C du 27 juillet 2010

« La résidence en matière de nationalité doit être effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du postulant ». Pour apprécier cette condition, « une attention particulière doit être portée à la localisation de la cellule familiale du postulant (...) ainsi qu’à sa situation professionnelle »

Circulaire NOR INTK1207286C du 16 octobre 2012

1° L’appréciation de l’insertion professionnelle

1-1 L’approche globale du parcours professionnel

Si l’insertion professionnelle constitue une condition essentielle de l’assimilation, elle ne saurait, dans un contexte de crise économique et sociale qui frappe un grande nombre de citoyens, écarter systématiquement de la naturalisation des personnes victimes d’une situation de l’emploi difficile, d’une période de non-emploi ou d’un défaut de formation préalable. Ainsi, l’appréciation doit-elle porter sur l’ensemble de la carrière professionnelle, et non pas sur la situation précise du postulant au seul moment de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, la nature du contrat de travail (CDD, contrats d’intérim), ne doit pas constituer un obstacle en soi, dès lors que l’activité réalisée permet de disposer de ressources suffisantes et stables.

Ainsi, c’est la cohérence et la persévérance dans le parcours qui doivent être appréciées. A contrario, si les difficultés rencontrées par certaines personnes pour conserver une activité,le recours récurrent aux systèmes d’assistance ou de longues ou fréquentes périodes d’inactivité, au regard notamment de la durée de présence en France, révèlent un défaut réel d’intégration, il convient de considérer que le postulant ne répond pas à la condition d’assimilation à la communauté française régie par l’article 21-24 du code civil. De telles situations devraient continuer à faire l’objet de décisions d’ajournement, voire de rejet.

[…]

1-3 La meilleure prise en compte des potentiels

Les jeunes diplômés
Un certain nombre de jeunes diplômés obtiennent immédiatement, après la fin de leurs études, un contrat de durée indéterminée de nature à leur assurer l’autonomie financière requise. Il convient en conséquence de prendre en compte le caractère prometteur de ces parcours, sans qu’il soit nécessaire d’exiger plusieurs années d’expérience professionnelle.

Les étudiants et professionnels de haut niveau
De manière générale, il convient d’apprécier avec discernement la situation de tous les candidats qui possèdent un potentiel élevé pour notre pays. Il s’agit des élèves des grandes écoles françaises (Polytechnique, Ecole Normal Supérieure...) mais aussi certains doctorants et attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) qui disposent d’un contrat à durée déterminée et qui ne doivent pas se voir systématiquement opposer la précarité de leur situation, celle-ci étant inhérente à leur statut.
Il convient d’apprécier la situation de chacun (stabilité de l’installation en France, revenus, inétrêt de la spécialité et qualité de la candidature au vu des travaux, publications et lettres de recommandations.) En tout état de causes, ainsi qu’il vient d’être précisé, la nature du titre de séjour ne doit pas constituer à elle seule un obstacle à leur naturalisation.

1-4 Les titulaires d’un diplôme de médecine étranger

Le dispositif spécifique appliqué aux titulaires d’un diplôme de médecine étranger, selon lequel était exigée l’obtention de l’autorisation d’exercice de la médecine, a perdu de sa pertinence. L’insertion professionnelle des postulants doit être appréciée dans les conditions de droit commun, rappelées au 1.

2° La régularité de la situation au titre de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France

S’il est rappelé que nul ne peut obtenir la nationalité française si son séjour est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France (article 21-27 du code civil) et que la résidence habituelle en France dont la durée est exigée préalablement au dépôt de la demande est entendue par le Conseil d’Etat comme une présence régulière au regard du séjour, les périodes passées en séjour irrégulier ne doivent plus figurer au nombre des critères conduisant à refuser systématiquement la naturalisation.

La situation régulière au titre de séjour demeure strictement exigée au titre de la recevabilité de la demande, en l’occurrence au moment du dépôt de cette demande, ainsi que dans les cinq années précédant le dépôt (article 21-27 du code civil), ou dans les deux dernières années pour les postulants bénéficiant de la réduction de stage au titre de l’article 21-18 du même code.

Pour les personnes qui peuvent bénéficier de la dispense de stage en application des articles 21-19 et 21-2 à du code civil, un ajournement à deux ans pourra être opposé au cas où elles se seraient trouvées en situation irrégulière au regard du séjour dans les deux années précédant le dépôt de la demande.

Circulaire NORINTK1300198C du 21 juin 2013

1. L’approche de l’insertion professionnelle doit tenir compte de l’évolution du marché du travail français et des besoins de développement de notre pays.

L’accès à la nationalité française suppose une autonomie matérielle suffisante pour que l’exercice de la citoyenneté ne soit pas vidé de son sens, et parce que la stabilité des ressources constitue un facteur autant qu’une preuve d’intégration. Toutefois, compte tenu des caractéristiques actuelles du marché de l’emploi en France, je vous demande de ne pas faire des périodes de chômage, ni de la succession de contrats précaires, des éléments systématiquement défavorables, mais de vous attacher avant tout à vérifier la cohérence et la persévérance manifestées par le postulant pour s’insérer professionnellement et disposer de revenus autonomes, au regard de l’ensemble de son parcours.

De leur côté, les postulants qui présentent un potentiel manifeste d’employabilité, soit parce que jeunes diplômés ou étudiants de filières d’excellence reconnues, soit parce qu’étudiant ou exerçant dans une spécialité présentant une utilité économique ou scientifique pour notre pays, doivent voir leur demande examinée avec ouverture.

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Dernier ajout : mercredi 1er mai 2024, 16:12
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